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Interview

TVA et perte de créances


Récupération de la TVA portée en compte à l’intérieur du pays en cas de perte de créances

L’article 77, §1er, 7°, du Code de la TVA prévoit une cause de restitution de la taxe en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.  Or, l’administration de la TVA n’accorde une telle restitution que lorsque la perte totale ou partielle de la créance est définitivement établie.  La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas.  Ainsi, la restitution est accordée non seulement en cas de faillite ou de réorganisation judiciaire mais également dans les cas où le fournisseur démontre que la facture reste impayée alors même qu’il a employé tous les moyens de recours possibles.
 

Perte de créances qui ne fait pas suite à une faillite ou à une réorganisation judiciaire et moment où peut s’exercer le droit à restitution

En pratique, l'administration ne contestera pas que la perte de créance est définitive lorsque le montant de la perte est inscrit au compte de "Pertes et Profits" et à ce moment, pour autant que cette inscription se fasse lorsque le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens de droit ou de fait, que sa créance est réellement irrécouvrable. 

En toute hypothèse, l'inscription de tout ou partie de la créance à un compte de "Provision pour créances douteuses" n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir la réalité de la perte.

 

Perte de créances faisant suite à une faillite ou à une réorganisation judiciaire et moment où peut s’exercer le droit à restitution

En cas de faillite, la perte de créance est considérée comme certaine à la date du jugement déclaratif de la faillite. 

La perte de créance est aussi considérée comme certaine :

  • à la date de l'homologation par le tribunal en ce qui concerne les créances dont l'abattement a été consigné en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif;
  • à la date du jugement qui constate l'accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l'abattement a été consigné en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable;
  • à la date de la décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les dettes qui, suite au transfert, ne peuvent être apurées.

 

Ayant droit à la restitution dans certains cas particuliers

En matière de vente à crédit, il est admis que les sociétés de financement subrogées dans les droits du vendeur et les compagnies d'assurances subrogées dans les droits du vendeur ou d'un organisme de financement, peuvent demander la restitution des taxes payées au Trésor par le vendeur initial, notamment en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

De même, en cas de cession de créances, il est également admis que les cessionnaires de créances (la plupart du temps des sociétés d'affacturage) revendiquent le droit à restitution des taxes acquittées par les cédants de ces créances.

Enfin, il a également été décidé que, dans la mesure où les compagnies d'assurance-crédit sont totalement subrogées dans les droits des assurés, c'est-à-dire les assujettis-créanciers, même si ces derniers n'ont été que partiellement indemnisés par lesdites compagnies, et que cette subrogation totale découle de la loi elle-même (v. notamment article 75 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) ou des dispositions contractuelles régissant les rapports entre les compagnies d'assurance-crédit et leurs assurés, ces compagnies peuvent exercer le droit à restitution prévu à l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA, en lieu et place desdits assurés.

Cette restitution est néanmoins subordonnée à l'envoi mensuel, par les compagnies concernées, à leur office de contrôle de la TVA d'un inventaire reprenant toutes les créances irrécouvrables pour lesquelles la restitution de la TVA est demandée au cours de la période, et comportant, en annexe, une copie de toutes les factures relatives à ces créances ainsi qu'une copie du contrat d'assurance-crédit conclu entre les parties. Ces documents permettent en effet à l'administration d'éviter tout problème de double restitution.

 

Client revenu à meilleure fortune

Dans l’hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verserait ultérieurement, à son fournisseur de biens ou prestataire de services, tout ou partie de la créance, ce dernier doit évidemment reverser au Trésor la TVA correspondant au montant recouvré, en la comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement..

 

Procédure et délai de l’action en restitution

Pour les personnes déposant des déclarations à la TVA ordinaires ou spéciales, la restitution a lieu en principe par imputation, sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de restitution est intervenue au cours de la même période.

L’action peut toutefois être exercée dans une des déclarations déposées avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle s’est produite la cause de restitution.

L’action en restitution s’exerce sans intervention directe de l’administration et la justification de la cause du remboursement ne doit être fournie qu'à la demande de l’administration. 

L'exercice de l’action nécessite la tenue d'un registre des restitutions et l'établissement d'un document rectificatif.  Un double de ce document, indiquant le montant de TVA susceptible de restitution, doit être adressé au cocontractant, permettant ainsi à ce dernier de reverser au Trésor le montant de TVA qu’il aurait déjà déduite. 

 

Non restitution de la taxe

Reste à souligner que la délivrance d’une note de crédit pour des factures restant impayées ne constitue pas une cause de restitution de la taxe au sens de l’article 77 du Code de la TVA.  En effet, la législation TVA prévoit que la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par le code.  Or, dans la mesure où cette situation ne s’inscrit dans aucune des causes de restitution prévues à l’article 77, §1er ou §1erbis du Code de la TVA, la simple délivrance d’une note de crédit ne permet pas d’obtenir la restitution de la taxe portée en compte.

 

Par Serge Mary
Expert-comptable et conseil fiscal

 

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