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L'attribution d'un ATN est-elle une charge professionnelle ?

Selon l'administration fiscale, « lorsque l'avantage entraîne une réduction totale ou partielle des frais professionnels du bénéficiaire, le montant de cet avantage doit être intégralement ajouté au revenu brut.

Toutefois, dans la mesure où l'avantage concerne des dépenses qui, si elles avaient été faites par le bénéficiaire de l'avantage lui-même, auraient eu le caractère de frais professionnels, le montant correspondant à cet avantage peut être repris parmi les frais professionnels du bénéficiaire » (art.36/19 comir).

Quelle est la portée de l'exception ?

Prenons un exemple : une société rembourse à son dirigeant des indemnités kilométriques au forfait admis pour les fonctionnaires (0,3460 €/km). Le dirigeant utilise son véhicule personnel pour effectuer des déplacements pour le compte de sa société. L'indemnité est imposable, mais comme l'administration admet le forfait kilométrique au titre de dépense professionnelle, il s'agit d'une opération blanche et le dirigeant n'est pas imposé dessus. Evidemment, il ne peut pas non plus déduire les frais d'utilisation de son véhicule privé.

La Cour de Cassation a eu à traiter, dans un arrêt du 19.10.2017, d'une affaire où le contribuable voyait une similarité avec la théorie reprise ci-dessus.
Le contribuable avait deux fonctions : administrateur d'une société et expert-comptable en personne physique. Pour son activité d'expert-comptable, il utilisait l'infrastructure de la société, laquelle lui adressait des factures à ce sujet, mais elle les portait en compte courant et notre contribuable ne les payait pas. La société ne calculait pas non plus d'intérêts sur le solde de ce compte courant. L'administration imposa donc le contribuable sur base de l'intérêt fictif de l'art.18 ARcir/92.
Le contribuable contesta cette imposition pour les motifs invoqués dans l'exception de l'art.36/19 du commentaire administratif. Selon lui, l'intérêt fictif concernait une accumulation de factures dont il n'est pas contesté qu'elles étaient bien déductibles dans son chef au titre de frais professionnels dans le cadre de son activité d'expert-comptable.
Cela signifiait, selon lui, que si la société avait réclamé des intérêts sur le non-paiement de ces factures, ces intérêts auraient aussi été déductibles au titre de frais professionnels. Comme il y aurait compensation entre l'avantage et la déduction, l'avantage ne pouvait être imposé.

L'affaire est finalement arrivée devant la Cour de Cassation, après être passée par le Tribunal de 1ère instance de Bruges (où la thèse du contribuable fut admise) et la Cour d'Appel de Gand (où elle fut rejetée).
La Cour de Cassation va confirmer dans un premier temps la théorie de l'exception prévue dans l'art.36/19 du comir. Mais elle ajoute, confirmant en cela la position adoptée par la Cour d'Appel de Gand, qu'il faut que le contribuable prouve que l'avantage remplit bien toutes les conditions de déductibilité professionnelle exigées par l'art.49 cir/92.
En l'espèce, le contribuable devait prouver que les intérêts qu'il aurait supportés sur un emprunt qu'il aurait contracté pour payer les factures à sa société étaient bien des frais professionnels. Or, dans le cas présent, le contribuable était en défaut de démontrer à quoi avait servi l'argent qu'il n'avait pas déboursé pour payer les factures de sa société. Il pouvait très bien avoir servi à effectuer des investissements professionnels, à payer du personnel, ... ou financer des dépenses privées.
Comme la charge de la preuve repose sur le contribuable, c'est donc à bon droit que l'administration l'a imposé sur un intérêt fictif (première phrase de l'art.36/19 du comir).
Admettons maintenant que la société ait facturé un intérêt, au taux du marché, et que le contribuable l'ait payé. Il n'y avait plus d'avantage et le contribuable aurait pu déduire cet intérêt au titre de charge professionnelle.

Cette affaire démontre encore une fois la dangerosité des comptes courants débiteurs dans les sociétés professionnelles. Vu le caractère exorbitant du taux de l'art.18 ARcir/92 pour les prêts sans garantie et sans échéance de remboursement, l'addition peut très vite se révéler salée.
D'où la première précaution à prendre : calculer ces intérêts chaque année, les prendre en produits financiers dans la société et les ajouter au solde débiteur du compte courant du dirigeant.

Source : by BRUYNFICO/Fabian Bruyneel

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